De par le Roy et Monseigneur le Comte de Grignan (Fontaine-Bleau / Avignon, 1688)

De par le Roy et Monseigneur le Comte de Grignan (Fontaine-Bleau / Avignon, 1688) / © Sammlung PRISARD
De par le Roy et Monseigneur le Comte de Grignan (Fontaine-Bleau / Avignon, 1688) / © Sammlung PRISARD

Edikt, das die völlige Entwaffnung der Neubekehrten anordnet, damit diese keinen bewaffneten Widerstand leisten können.

 

(dr). Aus Furcht, die zum Katholizismus konvertierten Protestanten könnten wieder zu den Waffen greifen und sich gegen die Regierung erheben, ordnet der König deren vollständige Entwaffnung an. Demnach müssen sämtliche Neubekehrte (frz. nouveaux convertis) der letzten fünf Jahre innerhalb von 15 Tagen alle ihre Waffen und Munition an die Obrigkeit aushändigen und zwar „alle Musketen, Gewehre, Karabiner, Pistolen, Schwerter, Hellebarden und anderen Offensivwaffen jeglicher Art, […] selbst das Pulver, Blei und Zündschnüre […].“ Auch vormals protestantische Edelleute müssen ihre Waffen aushändigen, dürfen aber je zwei Schwerter, zwei Gewehre und zwei Paar Pistolen sowie eine begrenzte Menge zugehörigen Schießpulvers und Blei für ihren privaten Gebrauch behalten.

Öffentliche Bekanntmachung in Großformat, 51x39cm

Transkription

DE PAR LE ROY,

ET MONSEIGNEUR LE COMTE DE GRIGNAN.

 

SA MAJESTEʼ étant bien avertie, que quoi que la plûpart des Nouveaux Convertis de son Royaume, tiennent une conduite, dont Elle a tout sujet dʼêtre satisfaite; Néanmoins il en reste quelques-uns parmi eux mal intentionnés, lesquels nʼomettent rien de ce quʼils croyent pouvoir servir à inspirer aux autres de mauvais sentimens; Et SA MAJESTEʼ voulant leur ôter tous moyens de pouvoir rien entreprendre contre son Service, & de maltraiter ceux qui ne voudroient point adherer à leurs mauvais Conseils: SA MAJESTEʼ a Ordonné & Ordonne, Veut & Entend, que tous ceux qui ayans ci-devant professé la Religion Pretenduë Reformée, se sont convertis dépuis cinq ans, portent, ou fassent porter quinze jours aprés la Publication de la presente Ordonnance, & remettre entre les mains des Magistrats, Consuls, Capitouls, Jurats, & Echevins des Villes, Bourgs, Paroisses, & autres lieux dans lesquels ils seront habitués, & feront leur demeure, tous les Mousquets, Fusils, Mousquetons, Carabines, Pistolets, Epées, Halebardes, & autres Armes offensives de quelque nature que ce soit, qui seront à leur possession, même la poudre, plomb, & meche quʼils pourront avoir chez eux, desquelles Armes et munitions, lesdits Consuls, Echevins, & autres Magistrats ausquels elles auront êté remises, leur donneront des Recepiße, pour être ensuite lesdites Armes & munitions portées aux lieux où il sera ordonné par les Gouverneurs & Lieutenans Géneraux, ou Commandans pour Sa Majesté en ses Provinces; Ordonne SA MAJESTEʼ, que si aprés ledit tems passé, & pendant celui de deux années quʼElle veut que cette Ordonnance ait lieu, il se trouve aucunes Armes, poudre, plomb ou meche chez ceux qui ayans fait profession de ladite R. P. R. se sont convertis dépuis cinq ans, ils soient conduits aux Galeres, suivant les ordres qui en seront donnés par lesdits Gouverneurs & Lieutenans Géneraux de Sa Majesté, ou Commandans pour Elle dans ses Provinces, sans autre forme ni figure de Procez, & sans délay. Veut S. M. que les Gentils-Hommes qui ont ci-devant fait profession de la R. P. R. & se sont convertis dépuis ledit tems de cinq années, fassent porter aussi leurs Armes en la maniére [!] quʼil est prescrit ci-dessus, à la reserve de deux Epées, deux Fusils, & de deux paires de Pistolets, que Sa Majesté trouve bon quʼils gardent pour leur usage particulier, & quʼils puissent conserver chez eux jusques à six livres de poudre, & pareille quantité de plomb. Ordonne Sa Majesté, que ceux desdits Gentils-Hommes, lesquels auroient gardé une plus grande quantité dʼArmes, de poudre, ou de plomb, soient arretés jusques à nouvel ordre de S. M. & quʼils demeurent en prison jusques à ce quʼils ayent payé mille écus dʼamande, au profit de lʼHôpital le plus prochain pour châque nature dʼArmes quʼils auront gardé au delà de ce que Sa Majesté leur veut bien permettre, & quʼà lʼégard de ceux, chez lesquels on trouveroit une plus grande quantité de poudre & de plomb, que celle prescrite ci-dessus, ils tiennent prison jusquʼà ce quʼils ayent payé dix mille livres. Mande & Ordonne SA MAJESTEʼ aux Gouverneurs, & ses Lieutenans Géneraux en ses Provinces, & Commandans en icelles: Comme aussi Intendans & Commissaires dèpartis [!] pour lʼexécution de ses Ordres dans lesdites Provinces, Baillifs. [!] Senéchaux, Prévôts, Juges, & leurs Lieutenans, de tenir la main châcun en ce qui le concerne, à lʼobservation & exécution de la Presente, & dʼavertir S. M. des pretende cause dʼignorance. FAIT à Fontaine-Bleau le 16. Octobre 1688. Signé, LE TELLIER.

 

LE COMTE DE GRIGNAN LIEUTENANT GENERAL

du Roy en Provence.

 

VEV lʼOrdonnance de S. M. cy-dessus transcrite, Nous Ordonnons quʼelle sera executée en cette Province suivant sa forme & teneur, & en conséquence que tous ceux qui ayans cy-devant fait profession de la Religion Pretenduë Reformée, se sont convertis pendant le cours des cinq dernieres années, portent, ou fassent porter quinze jours aprés [!] la publication de lad[ite]. Ordonnance & de la presente, & remettre entre les mains des Consuls des Villes & Lieux dans lesquels, ou dans le terroir desquels ils seront habitués & feront leur demeure, toutes les Armes qui seront en leur possession, & leur apartiendront, même la Poudre, Plomb & Méche quʼils pourroient avoir, que lesdits Consuls donneront des Recepisse desd[ites]. Armes & munitions, desquels ils retiendront des Extraits quʼils nous envoyeront incessamment avec des contrôles, pour être ensuite lesd[ites]. Armes & munitions portées dans les Places fortes de cette Province, ainsi quʼil sera par Nous ordonné, que si aprés lesdits quinze jours passés il se trouve aucunes Armes ou munitions apartenantes ausd[its]. nouveaux convertis qui nʼayent pas êté par eux remises, ils seront conduits aux Galeres suivant les ordres qui en seront par Nous donnez sans autre forme ny figure de Procez & sans délay, que les Gentils-hommes qui ont cy-devant fait profession de lad[ite]. Religion Pretenduë Reformée, & se sont convertis pendant le cours desdites cinq dernieres années feront aussi porter leurs armes & munitions en la maniere & dans le tems cy-dessus prescrit, sous les peines contenües à leur égard en ladite Ordonnance de Sa Majesté, à la reserve de deux épées, deux fusils, deux paires pistolets, six livres de poudre, & pareille quantité de plomb que Sa Majesté trouve bon quʼils gardent pour leur usage particulier, & sera lad[ite]. Ordonnance executée pendant le tems de deux années portée par icelle: Deffendons à toutes personnes de quelle qualité quʼelles soient, de receler aucunes Armes & munitions apartenantes ausd[its]. nouveaux convertis, sous les peines du recelé. MANDONS à tous Gouverneurs & Commandans des Villes & Places de Provence, Chefs, Officiers, & Conducteurs des Troupes de Sa Majesté, & pareillement à tous Senéchaux, Baillifs, Prevôts, juges [!], Viguiers, & leurs Lieutenans, Consuls, & Eschevins, & tous autres quʼil apartiendra, de tenir la main à lʼexécution de lad[ite]. Ordonnance de Sa Majesté, & de la presente, qui seront leües, publiées, & affichées par tout où besoin sera, afin que personne nʼen pretende cause dʼignorance. FAIT à Avignon le 7. Novembre 1688. Signé, GRIGNAN. Et plus bas, Par Monseigneur, ANFOSSY.

 

Collationné.

 

Anfossy [Signature]