Ordonnance du Roi (Fontainebleau, 1713 / ND, Grenoble, 1765)

Ordonnance du Roi (Fontainebleau, 1713 / ND, Grenoble, 1765) / © Sammlung PRISARD
Ordonnance du Roi (Fontainebleau, 1713 / ND, Grenoble, 1765) / © Sammlung PRISARD

Allgemeines Verbot, Angehörige der Angeblich Reformierten Religion sowie Neubekehrte bei der Flucht ins Ausland und beim Transfer ihrer Güter zu unterstützen.

 

(dr). Mit Bezugnahme auf frühere Anordnungen verbietet das Edikt sämtlichen Angehörigen der Angeblich Reformierten Religion und Neubekehrten, Frankreich ohne schriftliche Erlaubnis zu verlassen, geschweige denn ihre Güter ins Ausland zu bringen. Jegliche Hilfeleistung durch Dritte, ob direkt oder indirekt wird unter Strafe gestellt: Insbesondere Kapitänen und Lotsen von Schiffen mit ausländischem Reiseziel wird es – ganz unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – verboten, Landesflüchtige mit an Bord nehmen. Außerdem wird der Inhalt der zwingend erforderlichen Reisegenehmigung festgelegt: Ausgestellt durch den König selbst oder die Behörde am Wohnort der Betroffenen, müssen auf dem Schriftstück nebst der genauen Reiseroute auch das Reiseziel bzw. die Reiseziele vermerkt sein. Ebenso sind alle Genehmigungen bei den Hafenbehörden zu registrieren und den Schiffskapitänen auszuhändigen. Während der König die herkömmlichen Strafen für Landesflucht erneut bestätigt, behält er sich zugleich das Recht auf Begnadigung vor: Rückkehrwilligen – d.h. bereits ins Ausland geflohene Hugenotten mit Absicht zurückzukehren – wird die Gnade und das Wohlwollen des Königs in Aussicht gestellt, insofern sie erneut unter Eid ihrem evangelischen Glauben abschwören und in Zukunft „mit gutem Glauben die katholische Religion ausüben.“

Weitere Empfehlungen

Transkription

[1] N°. 2I.

ORDONNANCE
DU ROI,
A Fontainebleau le I8 Septembre I7I3.

PORTANT défenses à ses Sujets
Nouveaux-Convertis de passer
dans les Pays étrangers; & aux
Refugiés de venir en France sans
sa permission.

A GRENOBLE,
Réimprimée chez ANDRÉ GIROUD, Imprimeur-Libraire
du Parlement; à la Salle du Palais.

M. DCC. LXV.

[2] [unbedruckt]   

 

[3] DE PAR LE ROI.


SA MAJESTÉ ayant par Edit du mois dʼAoût I669, fait défenses généralement à tous ses Sujets de se retirer de son Royaume, pour aller sʼétablir dans les pays étrangers, par mariage, acquisition dʼimmeubles & transport de leur familles & biens; elle a par ses autres Edits, Déclarations & Ordonnances des mois dʼOctobre I685, 26 Avril & 7 Mai I686, I2 Octobre I687, II Février, I3 Septembre & 5 Décembre I699, fait des défenses particuliers à ses Sujets nouveaux convertis de sortir, eux, leurs femmes & enfans, de son Royaume, Pays & Terres de son obéissance, sans sa permission, & à toutes personnes de favoriser leur évasion; même à tous Capitaines, Maȋtres & Commandans des Vaisseaux François ou étrangers, de les embarquer & recevoir dans leurs bords, pour les passer  

 

[4] dans les pays étrangers, le tout sous les peines y portées: & quoique ces Edits & Déclarations aient été suivis dʼune exécution continuelle, & de condamnations prononcées par ses Juges & Officiers contre les contrevenants, néanmoins Sa Majesté a été informée que sesdits Sujets nouveaux convertis, tant ceux qui se sont retirés dans les pays étrangers, que ceux qui sont encore dans le Royaume, prétendent par un abus & une mauvaise interprétation de la liberté du commerce rétablie entre ses Sujets, & ceux des Puissances avec lesquelles elle étoit en guerre, par les derniers Traités de paix conclus à Utrecht, nʼêtre plus soumis aux dispositions portés par lesdits Edits, Déclarations & Ordonnances, encore que Sa Majesté nʼait jamais entendu y déroger ni y donner aucune atteinte, & que lʼobservation des Loix de chaque Etat ait été nommément réservée par lesd. Traités. Or comme Sa Majesté veut maintenir exactement cette liberté de commerce en la même maniere quʼelle avoit lieu avant la guerre, ensorte que ses Sujets & ceux desdites Puissances puissent réciproquement passer & repasser en toute sûreté dʼun Etat à un autre, soit pour voyager, soit pour faire des travaux & négoces passagers, sans avoir besoin de permissions ni de passe-ports aussi ne veut-elle pas souffrir que ceux de ses Sujets étant dans son Royaume, qui ne sont pas encore désabusés des erreurs de la Religion prétendue réformée, ou qui sont nouvellement convertis, contre-

 

[5] viennent aux défenses quʼElle leur a fait dʼen sortir; ni que ceux de ladite qualité, retirés par une désobéissance criminelle à ses ordres dans les pays étrangers, qui nʼont pas voulu profiter des permissions quʼElle leur a données par ses Edits & Déclarations des mois dʼOctobre & I2 Novembre I685, Io Février & 29 Décembre I698, de rentrer en France dans des délais & aux conditions y portées, y viennent impunément dans le dessein dʼentretenir & fortifier les mauvaises dispositions de leurs parents & amis, & même de les engager à repasser avec eux dans les pays étrangers; sur toutes lesquelles choses Sa Majesté ayant jugé à propos dʼexpliquer ses intentions, & de prendre en même temps les précautions nécessaires pour en assurer lʼexécution: SA MAJESTÉ a ordonné & ordonne que sesdits Edits, Déclarations & Ordonnances seront exéctués selon leur forme & teneur; & conformément aux dispositions y contenues, a fait & fait très-expresses & itératives inhibitions & défenses à tous ses Sujets de la Religion prétendue réformée ou nouvellement convertis, leurs femmes & enfans, de sortir du Royaume, Pays & Terres de son obéissance, pour aller dans les pays étrangers, & dʼy transporter leurs biens & effets, sous quelque cause & prétexte que ce puisse être, sans la permission par écrit de Sa Majesté, sous les peines portées par lesdits Edits, Déclarations & Ordonnances, tant contre eux que contre ceux qui auroient favorisé leur évasion, ou y auroient contribué  

 

[6] directement ou indirectement. FAIT pareillement, Sa Majesté, défenses à tous Capitaines, Maȋtres & Commandans des Navires François & étrangers, de quelque Nation quʼils soient, de transporter & débarquer dans les Ports du Royaume, Pays & Terres de lʼobéissance de Sa Majesté, ses Sujets de la Religion prétendue réformée ou nouveaux convertis qui se sont retirés dans les pays étrangers, encore quʼils y aient été naturalisés, ni leurs femmes & enfans, même nés èsdits [!] pays étrangers; comme aussi dʼembarquer & recevoir dans leurs bords aucuns des ses Sujets nouveaux convertis, pour passer dans les pays étrangers sans sa permission par écrit le tout sous les peines portées par lesdits Edits, Déclarations & Ordonnances. Fait Sa Majesté défenses aux Pilotes, Lamaneurs & à tous autres, de porter aucuns desdits Sujets nouveaux convertis à bord des Vaisseaux François ou étrangers, chargés dans les Rades du Royaume pour lesdits pays étrangers, ni de rapporter dans les Ports de France ceux desdits Sujets qui seroient venues sur lesdits Vaisseaux, à peine de punition corporelle. Nʼentend néanmoins, Sa Majesté empêcher que lesdits Capitaines, Maȋtres ou Commandans des Vaisseaux François & étrangers, ne reçoivent dans leurs bords ceux de ses autres Sujets qui voudront aller dans les pays étrangers pour voyager, ou pour y travailler ou négocier pendant quelque temps, sans quʼils aient besoin de permission ni passe-port. Pourront pareillement lesdits Capitaines, Maȋ-

 

[7] tres ou Commandans, recevoir sur leurs bords ceux des Sujets de Sa Majesté nouveaux convertis qui voudront passer sa Mer dʼune Province de notre Royaume dans une autre, pourvu néanmoins que lesdits Sujets soient munis dʼune permission par écrit de Sa Majesté, ou du Commissaire départi de la Généralité où ils demeurent, laquelle marquera précisement les lieux où ils doivent aller & la route quʼils seront obligés de fair pour y arriver; lesquelles permissions seront enrégistrées au Greffe de lʼAmirauté du Port où sera le Vaisseau, & remises auxdits Capitaines, Maȋtres & Commandans. VEUT au surplus Sa Majesté, que le procès soit fait & parfait par ses Juges & Officiers, à ceux de ses Sujets nouveaux convertis qui auront contrevenus, en quelque maniere que ce soit, auxdits Edits & Déclarations, & à la présente Ordonnance, & quʼils soient condamnés aux peines y portées; Sa Majesté se réservant dʼuser sa clémence & de sa bonté envers ceux de sesdits Sujets retirés dans les pays étrangers, qui se rendant attentifs & dociles à la vérité, & touches du repentir de leur mauvaise conduite, voudront revenir dans le Royaume pour y prêter un nouveau serment, faire une nouvelle abjuration, & y professer sincérement & de bonne foi la Religion Catholique. MANDE & ordonne Sa Majesté à Mgr. le Comte de Toulouse Amiral de France, aux Vice-Amiraux, Lieutenans Généraux, Intendans, Chefs dʼEscadre, Capitaines de Vaisseaux, Commisaires de  

 

[8] la Marine & des Classes, aux Officiers de lʼAmirauté & autres Officiers quʼil appartiendra, de tenir la main, chacun en droit foi, à lʼexécution de la présente Ordonnance, quʼElle [!] veut être lue, publiée & affichée partout où besoin sera, à ce que personne nʼen ignore. FAIT à Fontainebleau le I8 Septembre I7I3. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPEAUX.

NICOLAS-PROSPER BAUYN, CHEVALIER Seigneur dʼAngervilliers, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maȋtre des Requêtes ordinaire de son Hôtel, Intendant de Justice, Police & Finances en Dauphiné.

VU lʼOrdonnance du Roi, dont la copie est ci-dessus.
NOUS ORDONNONS quʼelle sera exécutée suivant sa forme & teneur, & à cet effet lue, publiée & affichée par-tout où besoin sera, afin que personne nʼen ignore. FAIT à Grenoble le I7 Novembre I7I3. Signé, BAUYN. Et plus bas, Par Monseigneur CHATEAUVILLARD.