Déclaration du Roy (Versailles, 1724)

Déclaration du Roy (Versailles, 1724) / © Sammlung PRISARD
Déclaration du Roy (Versailles, 1724) / © Sammlung PRISARD

Erneuerung der antiprotestantischen Gesetze anlässlich der Volljährigkeit von Ludwig XV.

 

(dr). Im Alter von fünf Jahren wird Ludwig XV. (1710-1774) nach dem Tod seines Urgroßvaters Ludwig XIV. (1638-1715) als dessen Nachfolger ausgerufen. Bis zu seiner Volljährigkeit 1723 steht er unter der Vormundschaft seines Onkels Philipp II. von Orléans. Ein Jahr später bestätigt Ludwig XV. in seiner bekannten und zentralen Königlichen Erklärung betreffend der Religion (Versailles, 14. Mai 1724) die gegen die Hugenotten erlassenen Gesetze seines Vorgängers. So bleibt die römisch-katholische Religion weiterhin der einzig geduldete Glaube in Frankreich. Jegliche Zuwiderhandlung, d.h. das Ausüben des protestantischen Glaubens, wird mit einer lebenslänglichen Galeerenstrafe für Männer bzw. mit lebenslanger Haftstrafe für Frauen geahndet, stets aber verbunden mit der Konfiszierung des Besitzes. Für protestantische Geistliche und Prediger gilt unverändert die Todesstrafe. Es bleibt weiterhin strengstens verboten, ihnen Unterkunft oder anderweitige Hilfestellungen zu bieten, auch ist jeglicher direkte oder indirekte Verkehr mit ihnen untersagt. Wer Kenntnis vom Aufenthalt der Geistlichen erlangt, hat dies den Behörden anzuzeigen – ansonsten drohen erneut die oben genannten Galeeren- bzw. Haftstrafen sowie die Güterkonfiskation. Weiter sind alle Neugeborenen innerhalb von 24 Stunden römisch-katholisch zu taufen und ihre Geburt den Behörden zu melden. Kinder von Neubekehrten müssen in entsprechenden Bildungseinrichtungen im katholischen Glauben erzogen werden. Für den Fall, dass sie diesem Unterricht unerlaubt fernbleiben, sind entsprechende Sanktionen gegen ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten vorgesehen. Streng bestraft als „Abtrünnige“ (frz. [pour crime de] relaps) werden auch jene Neubekehrte, die auf ihrem Kranken- bzw. Sterbebett die Sakramente und den Beistand der katholischen Geistlichen verweigern und so ihrer inneren, nach wie vor protestantischen Gesinnung Ausdruck geben. Ihnen ist im Falle ihres Ablebens bzw. ihrer Genesung der Prozess zu machen. Bestätigt wird auch das umfassende Berufsverbot für Protestanten, so dass namentlich Ärzte, Chirurgen, Apotheker, Hebammen, Buchhändler und Drucker nirgendwo zugelassen werden dürfen.

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Transkription

[1] DECLARATION

DU ROY,
CONCERNANT LA RELIGION.

Donné à Versailles le 14. May 1724.

 

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre: A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. De tous les grands desseins, que le feu Roy nostre tres-honoré Seigneur & Bisayeul a formez dans le cours de son regne, il n'y en a point que Nous ayons plus à cœur de suivre & d'executer, que celuy qu'il avoit conçû d'éteindre entierement l'heresie dans son Royaume, à quoy il a donné une application infatigable jusqu'au dernier moment de sa vie. Dans la vûë de soûtenir un ouvrage si digne de son zele & de sa pieté, aussi-tost [!] que Nous sommes parvenus à la Majorité, nostre premier soin a esté de Nous faire representer les Edits, Declarations & Arrests du Conseil qui ont esté rendus sur ce sujet, pour en renouveller les dispositions & enjoindres à tous nos Officiers de les faire observer avec la derniere exactitude; mais Nous avons esté informez que l'execution en a esté ralentie depuis plusieurs années, sur tout dans les Provinces qui ont esté affligées de la contagion, & dans lesquelles il se trouve un plus grand nombre de nos Sujets qui ont cy-devant fait profession de la Religion prétenduë reformée, par les fausses & dangereuses impressions que quelques uns d'entr'eux peu sincerement réünis à la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & excitez par des mouvemens étrangers, ont voulu insinuer secretement pendant nostre minorité; ce qui Nous ayant engagé à donner une nouvelle attention à un objet si important, Nous avons reconnu que les principaux abus qui se sont glissez & qui demandent un plus prompt remede, regardent principalement les Assemblées illicites, l'éducation des enfans, l'obligation pour tous ceux qui exercent quelques fonctions publiques, de professer la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, les peines ordonnées contre les relaps, & la celebration des mariages; sur quoy, Nous avons resolu d'expliquer bien disertement nos intentions. A CES CAUSES, de l'avis de nostre Conseil & de nostre grace speciale, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit & ordonné, & par ces  

 

[2] Presentes signées de nostre main, disons & ordonnons, voulons & Nous plaist.


ARTICLE PREMIER.

[Edit du mois d'Octobre 1685. Art. II. & III.] [Declaration du premier Juillet 1686. Art. V.] [Declaration du 13. Decembre 1698. au commencement.] Que la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, soit seule exercée dans nostre Royaume, Pays & Terres de nostre obéïssance; défendons à tous nos Sujets, de quelque estat, qualité & condition qu'ils soient, de faire aucun exercice de Religion, autre que de ladite Religion Catholique, & de s'assembler pour cet effet en aucun lieu & sous quelque prétexte que ce puisse estre, à peine, contre les hommes, des Galeres perpetuelles, & contre les femmes, d'estre rasées & enfermées pour toûjours dans les lieux que nos Juges estimeront à propos, avec confiscation des biens des uns & des autres; mesme à peine de mort contre ceux qui se seront assemblez en armes.
    [Declaration du premier Juillet 1686. Art. II.] [Declaration du 13. Decembre 1698. au commencement.] II. Estant informez qu'il s'est élevé, & s'éleve journellement dans nostre Royaume plusieurs Predicans [!], qui ne sont occupez qu'à exciter les peuples à la revolte, & les détourner des exercices de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, ordonnons que tous les Prédicans qui auront convoqué des Assemblées, qui y auront prêché, ou fait aucunes fonctions, soient punis de mort, ainsi que la Declaration du mois de Juillet 1686. l´ordonne pour les Ministres de la Religion prétenduë reformée, sans que ladite peine de mort puisse à l'avenir estre reputée comminatoire. Défendons à tous nos Sujets de recevoir lesdits Ministres ou Prédicans, de leur donner retraite, secours & assistance, d'avoir directement ou indirectement aucun commerce avec eux: Enjoignons à ceux qui en auront connoissance, de les dénoncer aux Officiers des lieux, le tout à peine, en cas de contravention, contre les hommes, des Galeres à perpetuité, & contre les femmes, d'estre rasées & enfermées pour le reste de leurs jours dans les lieux que nos Juges estimeront à propos, & de confiscation des biens des uns & des autres.
    [Declaration du du 13. Decembre 1698. Art. VIII.] III. Ordonnons à tous nos Sujets, & notamment à ceux qui ont cy-devant professé la Religion prétenduë reformée, ou qui sont nez de parens qui en ont fait profession, de faire baptiser leurs enfans dans les Eglises des Paroisses où ils demeurent, dans les vingt-quatre heures après leur naissance, si ce n'est qu'ils ayent obtenu la permission des Archevêques ou Evêques diocesains de differer les ceremonies du Baptême pour des raisons considerables; Enjoignons aux Sages-femmes & autres personnes qui assistent les femmes dans leur accouchemens, d'avertir les Curez des lieux de la naissance des enfans, & à nos Officiers & à ceux des Sieurs qui ont la haute Justice, d'y tenir la main, & de punir les contrevenans par des condamnations d'amendes, même par de plus grandes peines, suivant l'exigence des cas.
    [Declaration du 17. Juin 1681.] IV. Quant à l'éducation des enfans de ceux qui ont cy-devant professé la Religion prétenduë reformée, ou qui sont nez de parens qui en ont fait profession, voulons que l'Edit du mois de Janvier 1686. & les Declarations des 13. Decembre 1698. & 16. Octobre 1700. soient

 

[3] executées en tout ce qu'elles contiennent, & en y ajoûtant, Nous défendons à tous nosdits Sujets d'envoyer élever leurs enfans hors du Royaume, à moins qu'ils n'en ayent obtenu de Nous une permission par écrit signée de l'un de nos Secretaires d'Etat, laquelle Nous n'accorderons qu'après que Nous aurons esté suffisamment informez de la catholicité des peres & meres, & ce à peine, en cas de contravention, d'une amende, laquelle sera reglée à proportion des biens & facultez des peres & meres desdits enfans, & néanmoins ne pourra estre moindre que de la somme de six mille livres, & sera continuée par chaque année que leursdits enfans demeureroient en Pays étrangers, au préjudice de nos défenses; à quoy Nous enjoignons à nos Juges de tenir exactement la main.

    [Declaration du 13. Decembre 1698. Art. IX.] V. Voulons qu'il soit establi, autant qu'il sera possible, des Maistres & des Maistresses d'Ecole, dans toutes les Paroisses où il n'y en a point, pour instruire tous les enfans de l'un & de l'autre sexe, des principaux mysteres & devoirs de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, les conduire à la Messe tous les jours ouvriers, autant qu'il sera possible, leur donner les instructions dont ils ont besoin sur ce sujet, & avoir soin qu'ils assistent au Service divin les Dimanches & les Fêtes, comme aussi pour y apprendre à lire, & mesme écrire à ceux qui pourront en avoir besoin, le tout ainsi qu'il sera ordonné par les Archevêques & Evêques, en conformité de l'Article XXV. De l'Edit de 1695. concernant la Jurisdiction Ecclesiastique: Voulons à cet effet que dans les lieux où il n'y aura pas d'autres fonds, il puisse estre imposé sur tous les habitans, la somme qui manquera pour l'establissement desdits Maistres & Maistresses jusqu'à celle de cent cinquante livres par an pour les Maistres, & de cent livres pour les Maistresses, & que les Lettres sur ce necessaires soient expediées sans frais, sur les avis que les Archevêques & Evêques diocesains, & les Commissaires départis dans nos Provinces pour l'execution de nos ordres, Nous en donneront.
    [Declaration du 13. Decembre 1698. Art. X.] [Declaration du 16. Octobre 1700.] VI. Enjoignons à tous les peres, meres, Tuteurs & autres personnes qui sont chargées de l'éducation des enfans, & nommément de ceux dont les peres ou les meres ont fait profession de la Religion prétenduë reformée, ou sont nez de parens Religionnaires, de les envoyer aux Ecoles & aux Catechismes jusqu'à l'âge de quatorze ans, mesme pour ceux qui sont au-dessus de cet âge jusq'à l'âge de vingt ans, aux instructions qui se font les Dimanches & les Festes, si ce n'est que ce soient des personnes de telle condition qu'elles puissent, & qu'elles doivent les faire instruire chez elles, ou les envoyer au College, ou les mettre dans des Monasteres ou Communautez regulieres; enjoignons aux Curez de veiller avec une attention particuliere sur l'instruction desdits enfans dans leurs Paroisses, mesme à l'égard de ceux qui n'iront pas aux Ecoles; Exhortons & néanmoins enjoignons aux Archevêques & Evêques de s'en informer soigneusement; ordonnons aux peres & autres qui en ont l'éducation, & particulierement aux personnes les plus considerables par leur naissance ou leurs employs, de leur representer les enfans qu'ils ont chez

 

[4] eux, lorsque les Archevêques ou Evêques l'ordonneront dans le cours de leurs visites, pour leur rendre compte de l'instruction qu'ils auront reçûë touchant la Religion, & à nos Juges, Procureurs & à ceux des Sieurs qui ont la Haute Justice, de faire toutes les diligences, perquisitions, & Ordonnances necessaires pour l'execution de nostre volonté à cet égard, & de punir ceux qui seroient negligeans d'y satisfaire, ou qui auroient la temerité d'y contrevenir de quelque maniere que ce puisse estre, par des condamnations d'amende qui seront executées par provision, nonobstant l'appel, à telles sommes qu'elles puissent monter.

    VII. Pour assurer encore plus l'execution de l'Article précedent, voulons que nos Procureurs, & ceux des Sieurs Hauts Justiciers se fassent remettre tous les mois par les Curez, Vicaires, Maistres ou Maistresses d'Ecoles, ou autres qu'ils chargeront de ce soin, un estat exact de tous les enfans qui n'iront pas aux Ecoles, ou aux Catechismes & instructions, de leurs noms, âges, sexes, & des noms de leurs peres & meres, pour faire ensuite les poursuites necessaires contre les peres & meres, Tuteurs ou Curateurs, ou autres chargez de leur éducation, & qu'ils ayent soint de rendre compte, au moins tous les six mois, à nos Procureurs Generaux, chacun dans leur Ressort, des diligences qu'ils auront faites à cet égard, pour recevoir d'eux les ordres & les instructions necessaires.
    [Declaration du 13. Decembre 1698. Art. XII.] VIII. Les secours spirituels n'estant en aucun temps plus necessaires, sur tout à ceux de nos Sujets qui sont nouvellement reünis à l'Eglise, que dans les occasions de maladies où leur vie & leur salut sont également en danger, voulons que les Medecins, & à leur défaut les Apotiquaires & Chirurgiens qui seront appellez pour visiter les malades, soient tenus d'en donner avis aux Curez ou Vicaires des Paroisses dans lesquelles lesdits malades demeureront, aussi-tost qu'ils jugeront que la maladie pourroit estre dangereuse, s'ils ne voyent qu'on les y ait appellez d'ailleurs, afin que lesdits malades, & nommément nos Sujets nouvellement réünis à l'Eglise, puissent en recevoir les avis & les consolations spirituelles dont ils auront besoin, & le secours des Sacramens, lorsque lesdits Curez ou Vicaires trouveront lesdits malades en estat de les recevoir avec la bienséance convenable à leur caractere; & voulons que ceux desdits Medecins, Apotiquaires & Chirurgiens qui auront negligé de ce qui est de leur devoir à cet égard, & pareillement les parens, serviteurs & autres qui sont auprès desdits malades, qui auront refusé ausdits Curez ou Vicaires, ou Prestres envoyez par eux, de leur faire voir lesdits malades, soient condamnez en telle amende qu'il appartiendra, mesme les Medecins, Apotiquaires, Chirurgiens, interdits en cas de recidive, le tout suivant l'exigence des cas.
    [Declaration des 19. Novembre 1680. 29. Avril 1686. & 8. Mars 1715.] IX. Enjoignons pareillement à tous Curez, Vicaires & autres qui ont la charge des ames, de visiter soigneusement les malades, de quelque estat & qualité qu'ils soient, notamment ceux qui ont cy-devant professé la  

 

[5] Religion prétenduë reformée, ou qui sont nez de parens qui en ont fait profession, de les exhorter en particulier & sans témoins, à recevoir les Sacremens de l'Eglise, en leur donnant à cet effet toutes les instructions necessaires avec la prudence & la charité qui convient à leur ministere, & en cas qu'au mépris de leurs exhortations & avis salutaires, lesdits malades refusent de recevoir les Sacremens qui leur seront par eux offerts, & declarent ensuite publiquement qu'ils veulent mourir dans la Religion prétenduë reformée, & qu'ils persistent dans la declaration qu'ils en auront faite pendant leur maladie, voulons que s'ils viennet à recouvrer la santé, le procez leur soit fait & parfait par nos Baillifs & Senéchaux à la requeste de nos Procureurs, & qu'ils soient condamnez au banissement à perpetuité, avec confiscation de leurs biens, & dans les Pays où la confiscation n'a lieu, en une amende qui ne pourra estre moindre que de la valeur de la moitié de leurs biens; si au contraire ils meurent dans cette malheureuse disposition, Nous ordonnons que le procez sera fait à leur memoire pas nosdits Baillifs & Senéchaux, à la requeste de nos Procureurs en la forme prescrite par les Articles du Titre XXII. de nostre Ordonnance du mois d'Aoust 1670. pour estre leurdite memoire condamné avec confiscation de leurs biens, dérogeant aux autres peines portées par la Declaration du 29. Avril 1686. & de celles du 8. Mars 1715. lesquelles seront au surplus executées en ce qui ne se trouvera contraire au present Article; Et en cas qu'il n'y ait point de Baillage Royal dans le lieu où le fait sera arrivé, nos Prevosts & Juges Royaux, & s'il n'y en a pas, les Juges des Sieurs qui y ont la Haute Justice, en informeront & envoyeront les informations par eux faites aux Greffes de nos Baillages & Sénechaussées d'où ressortissent lesdits Juges, ou qui ont la connoissance des Cas Royaux dans l'étenduë desdits Justices, pour y estre procedé à l'instruction & au Jugement du procez, à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement.

    [Declaration du 19. Novembre 1680.] [Declaration du 29. Avril 1686.] X. Voulons que le contenu au précedent Article soit executé sans qu'il soit besoin d'autre preuve pour establir le crime de relaps, que le refus qui aura esté fait par le malade des Sacremens de l'Eglise offerts par les Curez, Vicaires, ou autres ayant la charge des ames, & la declaration qu'il aura faite publiquement comme cy-dessus, & sera la preuve dudit refus & de ladite declaration publique establie par la déposition desdits Curez, Vicaires ou autres ayant la charge des ames, & de ceux qui auront esté presens lors de ladite declaration, sans qu'il soit necessaire que les Juges du lieu se soient transportez dans la maison desdits malades, pour y dresser procez verbal de leur refus & declaration, & sans que lesdits Curez ou Vicaires qui auront visité lesdits malades, soient tenus de requerir le transport desdits Officiers, ni de leur dénoncer le refus & la declaration qui leur aura esté faite, dérogeant à cet égard aux Declarations des 29. Avril 1686. & 8. Mars 1715. en ce qui pourra estre contraire au present Article & au précedent.
    XI. Et attendu que Nous sommes informez que ce qui contribuë le plus à confirmer ou à faire retomber lesdits malades dans leurs ancien-  

 

[6] nes erreurs, est la presence & les exhortations de quelques Religionnaires cachez qui les assistent secretement en cet estat, & abusent des préventions de leur enfance & de la foiblesse où la maladie les reduit, pour les faire mourir hors du sein de l'Eglise, Nous ordonnons que le procez soit fait & parfait par nos Baillifs & Sénéchaux, ainsi qu'il est dit cy-dessus, à ceux qui se trouveront coupables de ce crime, dont nos Prevosts ou autres Juges Royaux pourront informer, même les Juges des Sieurs qui auroient la Haute Justice dans les lieux où le fait seroit arrivé, s'il n'y a point de Baillage ou Sénéchaussée Royal comme dessus, pour estre le procez continué par nos Baillifs & Sénéchaux, & les coupables condamnez; sçavoir, les hommes aux Galeres perpetuelles ou à tems, selon que les Juges l'estimeront à propos, & les femmes à estre rasées & enfermées dans les lieux que nos Juges ordonneront, à perpetuité ou à temps, ce que Nous laissons pareillement à leur prudence.

    [Declaration du 13. Decembre 1698. Art. XIII.] XII. Ordonnons que suivant les anciennes Ordonnances des Rois nos prédecesseurs, & l'usage observé dans nostre Royaume, nul de nos Sujets ne pourra estra reçû en aucune Charge de Judicature dans nos Cours, Baillages, Sénéchaussées, Prevostez & Justices, ny dans celles des Hauts Justiciers, mesme dans les places de Maires & Echevins, & autres Officiers des Hostels de Ville, soit qu'ils soient érigez en titre d'Office, ou qu'il y soit pourvû par élection, ou autrement, ensemble dans celles de Greffiers, Procureurs, Notaires, Huissiers & Sergens, de quelque Jurisdiction que ce puisse estre, & generalement dans aucun Office ou fonction publique, soit en titre ou par commission, mesme dans les Offices de nostre Maison & Maisons Royales, sans avoir une attestation du Curé, ou en son absence, du Vicaire de la Paroisse, dans laquelle ils demeurent, de leurs bonne vie & mœurs, ensemble de l'exercice actuel qu'ils font de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine.
    [Declaration du 13. Decembre 1698. Art. XIV.] XIII. Voulons pareillement que les Licenses ne puissent estre accordées dans les Universitez du Royaume, à ceux qui auront étudié en Droit ou en Medecine, que sur des attestations semblables que les Curez leur donneront, & qui seront par eux representées à ceux qui leur doivent donner lesdites Licences; desquelles attestations il sera fait mention dans les Lettres de Licence qui leur seront expediées, à peine de nullité; n'entendons néanmoins assujettir à cette regle les Etrangers qui viendront étudier & prendre des degrez dans les Universitez de nostre Royaume, à la charge que conformément à la Declaration du 26. Fevrier 1680. & à l'Edit du mois de Mars 1707. les degrez par eux obtenus ne pourront leur servir dans nostre Royaume.
    [Declaration du 20. Fevrier 1680.] XIV. Les Medecins, Chirurgiens, Apotiquaires, & les Sages-femmes; ensemble les Libraires & Imprimeurs ne pourront estre aussi admis à exercer leur art & profession dans aucun lieu de nostre Royaume, sans rapporter une pareille attestation, de laquelle il sera fait mention dans les Lettres qui leur seront expediées, mesme dans la Sentence des  

 

[7] Juges, à l'égard de ceux qui doivent prester serment devant eux, le tout à peine de nullité.

    [Declaration du 13. Decembre 1698. Art. VII.] XV. Voulons que les Ordonnances, Edits & Declarations des Rois nos Prédecesseurs sur le fait des mariages, & nommément l'Edit du mois de Mars 1697. & la Declaration du 15. Juin de la mesme année, soient executez selon leur forme & teneur par nos Sujets nouvellement réünis à la Foy Catholique, comme par tous nos autres Sujets; leur enjoignons d'observer dans les mariages qu'ils voudront contracter, les solemnitez prescrites tant par les saints Canons, reçûs & observez dans ce Royaume, que par lesdites Ordonnances, Edits & Declarations, le tout sous les peines qui y sont portées, & mesme de punition exemplaire, suivant l'exigence des cas.
    [Declaration du 6. Août 1686.] XVI. Les enfans mineurs, dont les peres & meres, Tuteurs ou Curateurs sont sortis de nostre Royaume, & se sont retirez dans les Pays étrangers pour cause de Religion, pourront valablement contracter mariage, sans attendre ni demander le consentement de leurdits peres & meres, Tuteurs ou Curateurs absens, à condition néanmoins de prendre les consentement & avis de leurs Tuteurs ou Curateurs, s'ils en ont dans le Royaume, sinon, il leur en sera créé à cet effet, ensemble de leurs parens ou alliez, s'ils en ont, ou au défaut des parens & alliez, de leurs amis ou voisins: Voulons à cet effet qu'avant de passer outre au Contrat & celebration de leur mariage, il soit fait devant le Juge Royal des lieux où ils ont leur domicile, en presence de nostre Procureur, & s'il n'y a point de Juge Royal, devant le Juge ordinaire desdits lieux, le Procureur Fiscal de la Justice present, une assemblée de six des plus proches parens ou alliez, tant paternels que maternels, faisans l'exercise de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, outre le Tuteur, ou le Curateur desdits mineurs; & au défaut de parens ou alliez, de six amis ou voisins, de la même qualité, pour donner leurs avis & consentement, s'il y échet, & seront les Actes pour ce necessaires expediez sans aucuns frais, tant de Justice que de Sceau, Contrôle, Insinuations ou autres, & en cas qu'il n'y ait que le pere ou la mere desdits enfans mineurs qui soit sorti du Royaume, il suffira d'assembler trois parens ou alliez du côté de celuy qui sera hors du Royaume, ou à leur défaut, trois voisins ou amis, lesquels avec le pere ou la mere qui se trouvera present, & le Tuteur ou Curateur, s'il y en a autre que le pere ou la mere, donneront leur avis & consentement, s'il y échet, pour le mariage proposé, duquel consentement dans tous les cas cy-dessus marquez il sera fait mention sommaire dans le Contrat de mariage, qui sera signé par lesdits pere ou mere, Tuteur ou Curateur, parens, alliez, voisins ou amis, comme aussi sur le registre de la Paroisse, où se fera la celebration dudit mariage; le tout sans que lesdits enfans audit cas puissent encourir les peines portées par les Ordonnances contre les enfans de famille qui se marient sans le consentement de leurs peres & meres; à l'effet de quoy Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard seulement ausdites Ordonnances, lesquelles seront au surplus executées selon leur forme & teneur.

 

[8] [Declaration du 16. Juin 1685.] XVII. Défendons à tous nos Sujets, de quelque qualité & condition qu'ils soient, de consentir ou approuver que leurs enfans & ceux dont ils seront Tuteurs ou Curateurs se marient en Pays étrangers, soit en signant les Contrats qui pourroient estre faits pour parvenir ausdits mariages, soit par acte anterieur ou posterieur pour quelque cause & sous quelque prétexte que ce puisse estre, sans notre permission expresse & par écrit, signée par l'un de nos Secretaires d'Estat & de nos Commandemens, à peine des Galeres à perpetuité, contre les hommes, & de bannissement perpetuel contre les femmes, & en outre de confiscation des biens des uns & des autres, & où confiscation n'auroit pas lieu, d'une amende qui ne pourra estre moindre que de la moitié de leurs biens.

    XVIII. Voulons que dans tous les Arrests & Jugemens qui ordonneront la confiscation des biens de ceux qui l'auront encouruë, suivant les differentes dispositions de nostre presente Declaration, nos Cours & autres nos Juges ordonnent que sur les biens situez dans les Pays où la confiscation n'a pas lieu, ou sur ceux non sujets à confiscation on qui ne seront pas confisquez à nostre profit, il sera pris une amende qui ne pourra estre moindre que de la valeur de la moitié desdits biens, laquelle amende tombera ainsi que les biens confisquez, dans la regie des biens des Religionnaires absens, pour estre employez avec le revenu desdits biens à la subsistance de ceux de nos Sujets nouvellement réünis qui auront besoin de ce secours, ce qui aura lieu pareillement à l'égard de toutes les amendes, de quelque nature qu'elles soient, qui seront prononcées contre les contrevenans à nostre presente Declaration, sans que les Receveurs ou Fermiers de nostre Domaine y puissent rien prétendre. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & seaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement & à tous autres nos Officiers & Justiciers qu'il appartiendra, que ces Presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & observer de point en point selon leur forme & teneur. CAR tel est nostre plaisir, DONNÉ á Versailles le quatorziéme [!] jour de May, l'an de grace mil sept cent vingt-quatre & de nostre regne le neuviéme [!]. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roy, Dauphin, Comte de Provence, PHELYPEAUX. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oüi & ce requerant le Procureur General du Roy, pour estre executées selon leur forme & teneur, & copies collationnés envoyées aux Baillages & Senéchaussées du Ressort, pour y estre lûës, publiées & registrées; Enjoint aux Substituts du Procureur General du Roy, d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le trente-un May mil sept cent vingt-quatre.
Signé, YSABEAU.

A PARIS, Chez LOUIS-DENIS DELATOUR & PIERRE SIMON, Imprimeurs du Parlement & de la Cour des Aydes, ruë de la Harpe, aux trois Rois. 1724.